25. Le ministre enregistre avec diligence les documents visés à l’article 23, en déposant dans un registre une copie de ces documents accompagnée d’un certificat attestant, sous sa signature, qu’il s’agit d’une copie authentique de l’original et qu’elle est déposée pour des fins d’enregistrement.
Sur le document original il certifie, sous sa signature, la date de cet enregistrement ainsi que le numéro du libro et du folio du registre dans lequel cette copie a été déposée.